« L’Etat veut héberger 86 % des demandeurs d’asile d’ici 2020 ». L’article du Monde du 4 octobre 2018 évoque cet objectif « ambitieux » dans l’accueil des migrants, qui suppose une forte augmentation des hébergements réservés aux demandeurs d’asile en 2019. L’actuelle forte mobilisation étatique est sans doute une réponse à la poussée migratoire, face à laquelle « la France est très loin d’avoir pris sa part pendant la crise [de 2015] » selon François Héran, démographe, professeur au Collège de France titulaire de la Chaire Migrations et sociétés (Le Monde, 16 janvier 2019). Dès lors évoquer l’hébergement et l’accueil des demandeurs d’asile, c’est évidemment s’interroger sur les espaces géographiques dans lesquels ils doivent s’insérer et s’inscrire ?
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie prévoit un « dispositif national d’accueil », grâce à l’établissement du « schéma national d’accueil des demandeurs d’asile » visé à l’article L744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La structuration nationale de l’accueil des migrants peut être considérée comme positive, en ce qu’elle permet de coordonner et mettre en cohérence la gestion matérielle dans l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois la même loi prévoit que le schéma national d’accueil doit se décliner autour de schémas régionaux (art. L744-2 CESEDA). Et c’est le décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 qui vient préciser dans son article 19 la mise en place de l’« orientation directive » souhaitée par l’Etat. Il est spécifié à l’article R.744-13-1 que « le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d’asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d’accueil de chaque région ». Cette répartition géographique conditionnée des demandeurs d’asile a suscité des réactions de la part d’organisations de défense des droits des étrangers et migrants, comme la Cimade qui évoque une « politique de cantonnement » contraignante à l’égard de ces derniers.
En effet, sur le fondement de l’article L744-2-CESEDA, il est énoncé que « – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national ». A ce contingentement régional, s’ajoutent des sanctions matérielles : le demandeur d’asile doit se présenter dans un délai de cinq jours ; à défaut il perd le droit aux conditions d’accueil et il ne peut quitter la région sans avoir demandé au préalable une autorisation -qui peut être refusée- à l’OFII qui précise la durée et les régions concernées.
Au jour d’aujourd’hui, « le dispositif national d’accueil compte environ 42 000 places autorisées de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Le parc est principalement situé en Ile- de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est » (Cf. site de la Cimade). Les régions ont donc chacune élaboré leur propre schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, tous entrés en vigueur le 1er janvier 2019, en l’absence -pour le moment- du nouveau schéma national d’accueil des demandeurs d’asile (le dernier remontant à janvier 2016). Une note d’information en date du 15 janvier 2019 relative aux créations de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) [où l’on accueille les migrants dont la demande est en procédure normale ou les plus vulnérables des personnes en procédure accélérée] précise, quant à elle, les « priorités nationales et indicateurs pris en compte dans le processus de sélection des places », parmi lesquelles on trouve l’exigence que « les projets [de création de nouvelles places de CADA] doivent veiller à ce que [leur] localisation ne contribue pas à surcharger des zones déjà socialement tendues ».
C’est la raison pour laquelle les régions pourvues de zones rurales, villages et campagnes sont sollicitées par l’Etat pour réduire les tensions exercées sur les territoires urbains et citadins, et ce pour assurer au mieux l’installation des populations réfugiées. Mais cette solution est-elle appropriée aux nouvelles migrations ?
Aujourd’hui « pour migrer, il faut un minimum de moyens. Ce sont les pays aux revenus « moyens faibles » ou « moyens élevés », selon les catégories de la Banque mondiale, qui migrent le plus ». Ces propos de François Héran (F. Héran, « Les migrations à rebours des idées reçues », in Le journal du Cnrs, 10.12.2018) illustrent les nouvelles complexités des migrations. Au regard des données chiffrées portant sur les migrations, communiquées par le ministère de l’intérieur français le 16 janvier 2018, les principaux mouvements migratoires sont fondés sur des motifs humanitaire (+35 %) et étudiant (+19,6%). Les populations migrantes cherchent une progression sociale, notamment par la voie des études supérieures, la France n’étant à cet égard le plus souvent qu’un pays de transit et non d’élection. Leur choix d’intégration ne passe pas forcément par leur présence pérenne dans les territoires ruraux. On assiste à un changement profond de physionomie des migrations.
Certes la réforme de l’asile du 29 juillet 2015 préconisait que les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile participent à « la dynamisation des espaces ruraux », de fortes incitations financières ayant été déployées par l’Etat à destination des communes rurales. Les médias français ont d’ailleurs relayé l’engagement financier des communes rurales permettant de proposer des logements sociaux d’accueil aux migrants. Ce qui n’est pas sans avoir suscité des réactions épidermiques, voire xénophobes de la part de certains habitants qui reprochent à l’Etat de leur imposer une présence dont ils ne veulent pas (cf. l’exemple -parmi beaucoup d’autres- de ces villages des Alpes-de-Haute-Provence ou du Var qui ont annulé leur fête nationale du 13 juillet, respectivement en 2016 à Champtercier et en 2018 à Châteaudouble, pour protester contre l’arrivée de migrants). Il est vrai que la proposition étatique d’installer des migrants dans les campagnes s’inscrit en France dans une tradition pluriséculaire, puisque les campagnes ont toujours été des territoires privilégiés pour les migrations, quelle qu’ait été la nature de la migration ou sa provenance. Et ce depuis la massification des migrations lors de la deuxième révolution industrielle à partir de 1880 jusqu’à nos jours, qu’il se soit agi de migrations de travail ou politique, de migrations temporaires ou permanentes, pour des raisons économiques ou d’ordre public avec une volonté d’éloigner les migrants du monde policé urbain et d’éliminer tout risque de constitution de foyers d’agitation dans les cités.
Mais ici la question est donc posée aux collectivités et notamment aux communes rurales de savoir si elles peuvent réussir le défi de la cohabitation des migrants avec leurs habitants (l’article L744-2 CESEDA énonçant explicitement que le schéma régional « définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés »), sans pour autant pouvoir garantir leur ancrage sur leur sol puisque cet ancrage n’est qu’artificiellement créé par l’incitation des pouvoirs publics. Une continuité dans les réponses politiques et institutionnelles est constatée. La reproduction des solutions est réelle. Est-ce par manque d’imagination de solutions innovantes ? Ou finalement est-ce par une vraie croyance en l’idée que les territoires ruraux offrent aux migrants la possibilité d’une installation pérenne et stable ? Et cette dernière croyance est-elle légitime, si l’on considère les tensions et « ruptures » entre France des campagnes et France des métropoles ?
Claire COURTECUISSE
Maitre de Conférences-HDR en histoire du droit,
Faculté de Droit de Grenoble, Université Grenoble Alpes (UGA)
Centre de Recherches Juridiques (EA 1965)